Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CT 6
Titre VII : Chapiteaux et tentes.
Sorties
Le nombre et la largeur des sorties seront déterminés dans les conditions indiquées ci-dessous en fonction de l'effectif visé à l'article 5, étant précisé que dans tous les cas la largeur minimale de la sortie la plus étroite est fixée à 1,40 mètre :
Pour les établissements recevant moins de 500 personnes : au moins deux sorties normales totalisant 3,60 mètres au minimum ;
Pour les établissements recevant plus de 500 personnes, il conviendra de créer, pour chaque fraction supplémentaire de 500 personnes, une sortie complémentaire ; l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
L'encadrement de ces sorties sera matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande de couleur verte d'une largeur d'au moins 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties pourront être baissés mais non condamnés et devront pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.
S'il existe des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Verweist auf
- Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. 5