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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CT 14

Titre VII : Chapiteaux et tentes.

In KraftAmtlicher Text

Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité doit fonctionner en permanence pendant la présence du public et être conforme aux dispositions des normes et règlements.

Il doit assurer, de préférence à l'aide de blocs autonomes, l'éclairage d'ambiance et le balisage permettant au public de gagner facilement l'extérieur.

Ces blocs doivent être du type permanent et munis d'une télécommande.

Dans les établissements alimentés par deux sources distinctes fonctionnant en permanence, l'éclairage de sécurité peut être assuré par l'une d'elles, sous réserve qu'il puisse être commuté automatiquement sur l'autre source en cas de défaillance de celle-ci.