Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CLC 9
Section 2. - Contrôle des établissements.
Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité.
Le constructeur ou l'exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l'autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente.