Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CI 18
Section 3. - Installations du type I
Si, pour des raisons d'exploitation, il existe des parois séparant l'appareil et le public, celles-ci doivent être en matériaux au moins difficilement inflammables.
L'aménagement intérieur de cet enclos doit être réalisé comme il est de règle pour les aménagements du bloc-salle.