Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CI 14
Section 2. - Installations du type H
Les locaux de projection doivent être dotés :
- d'un seau-pompe ou d'un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.