Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CI 13
Section 2. - Installations du type H
Le chauffage des locaux de projection peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l'article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d'exploitation.