Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CH 7
Section 1. - Généralités.
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.