Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CH 21

Section 2. - Dispositions générales relatives aux chaufferies.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er).

Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C.

§ 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :

a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant :

- une commande manuelle directe par volant ;

- en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local.

Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.

b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;

c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.