Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. AD 5
Section 1. - Généralités
Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes.