Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. AD 4
Section 1. - Généralités
§ 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux.
§ 3. - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle.