Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. AD 27
Section 5. - Moyens de secours contre l'incendie
La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;
Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.