Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation Art. Annexe II
Catégories de bovins, d'ovins ou de caprins, montant de base, majoré ou plafonné (caprins) en euros.
Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 1er.
Les montants plafonnés indiqués dans cette annexe ne peuvent en aucun cas être dépassés, au titre du présent arrêté.
Pour les espèces caprine et ovine, les valeurs de remplacement qui intègrent les pertes de production laitière doivent être modulées en fonction de la durée séparant la date d'abattage de la fin habituelle de la campagne de production laitière.
1. Grille applicable aux animaux de l'espèce bovine.
Veaux de moins de 1 mois : 115, 173.
Veaux à l'engrais de 1 à 6 mois : 500, 750.
Broutards de race allaitante de moins de 12 mois : 600, 900.
Jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois : 650, 975.
Femelles d'élevage de 1 à 24 mois : 750, 1 125.
Femelles de plus de 24 mois : 1 400, 2 100.
Taureaux reproducteurs de plus de 24 mois : 1 550, 2 325.
2. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine :
Agneau de boucherie : 40, 80.
Agnelles et brebis allaitantes : 195, 245.
Agnelles et brebis laitières : 195, 245.
Béliers reproducteurs : 150, 200.
3. Grille applicable aux animaux de l'espèce caprine.
Chevreaux : 8, 15.
Chevrettes destinées à la reproduction : 160, 220.
Chèvres : 160, 600 (transformation à la ferme), 540 (lait collecté).
Boucs : 200, 250.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-02-01